Section 10 Chiens domestiques

Art. 68 Conditions posées aux détenteurs de chien
1 Avant d’acquérir un chien, les futurs détenteurs doivent fournir une attestation de
compétences qui prouve qu’ils ont acquis des connaissances sur la manière de détenir
et de traiter les chiens. Les personnes qui peuvent démontrer qu’elles ont déjà
détenu un chien ne sont pas tenues de remplir cette condition.

2 La personne qui assume la garde du chien doit présenter, dans l’année qui suit
l’acquisition du chien, une attestation de compétences certifiant qu’elle a le contrôle
de son chien dans les situations de la vie quotidienne. Cette règle ne s’applique pas
aux personnes qui ont suivi une formation:
a. de formateur de détenteurs de chiens conforme à l’art. 203;
b. de spécialiste chargé d’élucider les causes des comportements canins frappants


Art. 69 Utilisations des chiens
1 Selon l’utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes:
a. chiens utilitaires;
b. chiens de compagnie;
c. chiens de laboratoire.
2 Sont réputés chiens utilitaires:
a. les chiens d’intervention;
b. les chiens d’aveugle;
c. les chiens de handicapé;
d. les chiens de sauvetage;
e. les chiens de protection des troupeaux;
f. les chiens de conduite des troupeaux;
g. les chiens de chasse.
3 Les chiens d’intervention sont des chiens utilisés par l’armée, le corps des gardefrontières
ou la police, ou destinés à un tel usage.
Art. 70 Contacts sociaux
1 Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres
humains et si possible avec d’autres chiens.
2 Dans les box ou en chenil, les chiens doivent être détenus par paire ou en groupe,
sauf s’ils sont incompatibles. S’il n’y a pas de congénère approprié, les chiens peuvent
être détenus seuls pendant une courte durée.
3 Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d’autres congénères
doivent être adaptés à l’utilisation qui est faite des chiens.
4 Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l’âge
de 56 jours.
5 Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d’un endroit où se réfugier à
l’écart des chiots.
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Art. 71 Mouvement
1 Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement.
Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se
mouvoir librement sans être tenus en laisse.
2 S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous
les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une
chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties.
3 Les chiens détenus à l’attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée
durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils
doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 m2. Il est interdit de les
attacher avec un collier étrangleur.
Art. 72 Logement, sols
1 Les chiens détenus à l’extérieur doivent disposer d’un logement et d’une place de
repos appropriée. Cette règle ne s’applique pas aux chiens de protection des troupeaux
durant la garde de ces derniers.
2 Les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié.
3 Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.
4 En cas de détention en box ou au chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences
de l’annexe 1, tableau 10. Chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée
et d’un endroit où il puisse se retirer. On peut renoncer à aménager un tel
endroit lorsque la situation le justifie.
5 Les chenils et les box adjacents doivent être munis d’écrans appropriés.
Art. 73 Manière de traiter les chiens
1 L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur
socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec
l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La socialisation des chiens
utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera faite de ces chiens.
2 Il est interdit de tirer des coups de feu pour punir son chien, de lui mettre au cou un
collier à pointes, de le traiter avec une dureté excessive, par exemple de le battre
avec des objets durs. Les mesures de correction des mauvais comportements doivent
être adaptées à la situation.
3 Seuls des chiens qui s’y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s’y prêtent
pas en particulier les chiens malades ni les chiennes qui sont en état de gestation
avancée ou qui allaitent. Les chiens doivent être attelés avec des harnais appropriés.
Art. 74 Formation au travail de défense
1 Sont admis à la formation au travail de défense:
a. les chiens d’intervention;
b. les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense.
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2 La formation des chiens de sport au travail de défense ne peut être dispensée que
par des organisations agréées par l’OVF. Ces organisations doivent apporter la
preuve qu’elles n’admettent à la formation que des chiens ayant reçu une formation
de base correcte et que le maître jouit d’une réputation irréprochable. La formation
ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d’auxiliaires formés. Le
règlement de formation et d’examen doit être approuvé par l’OVF.
3 Des badines peuvent être utilisées pour former des chiens au travail de défense
lorsque la situation le justifie.
Art. 75 Formation des chiens de chasse
1 Les chiens destinés à la chasse au terrier ne peuvent être entraînés ou testés qu’à un
terrier artificiel agréé par l’autorité cantonale.
2 Le terrier artificiel est agréé:
a. si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts
n’importe où;
b. si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen
de dispositifs spéciaux, et
c. si le système de guichets est conçu et peut être actionné de telle sorte qu’un
contact direct entre chien et renard soit exclu.
3 Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés ou testés au
terrier artificiel doit être annoncée à l’autorité cantonale. Celle-ci veille à assurer un
contrôle permanent de la manifestation. Elle peut limiter le nombre de terriers artificiels
et de manifestations.
Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils
1 L’utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs
importantes ou de fortes irritations à l’animal, ni le mettre dans un état d’anxiété.
2 L’utilisation d’appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des
signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances
chimiques est interdite.
3 Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités
requises à utiliser exceptionnellement de tels appareils à des fins thérapeutiques.
Elle vérifie que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu
les cantons, le Département fédéral de l’économie (DFE) fixe le contenu et le
mode de vérification des capacités dans une ordonnance correspondante.
4 Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque
utilisation. Cette personne adresse, à l’autorité cantonale, à la fin de chaque année
civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne:
a. la date de chaque utilisation;
b. le motif de l’utilisation;
c. le mandant;
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d. le signalement et l’identification du chien;
e. le résultat de l’utilisation.
5 Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l’empêcher de
mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.
Art. 77 Responsabilité des détenteurs et des éducateurs de chiens
Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions
nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou
des animaux.
Art. 78 Annonces des accidents
1 Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour
animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d’annoncer au
service cantonal compétent:
a. les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou
un animal, et
b. les chiens qui présentent un comportement d’agression supérieur à la norme.
2 Les cantons peuvent soumettre d’autres catégories de personnes à l’obligation
d’annoncer.
Art. 79 Vérification des faits et mesures
1 Après réception de l’annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut
s’assurer le concours d’experts à cette fin.
2 L’OVF fixe les modalités de la vérification des faits.
3 S’il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement
attirant l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la
norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.
Section 11 Chats domestiques
Art. 80
1 Les chats détenus individuellement doivent avoir tous les jours des contacts avec
des êtres humains ou un contact visuel avec des congénères.
2 Les enclos doivent répondre aux exigences fixées à l’annexe 1, tableau 11.
3 Les chats ne peuvent être détenus en enclos que pour une durée passagère.
4 Les chats détenus en enclos doivent pouvoir se mouvoir par intermittence à
l’extérieur de l’enclos, si possible tous les jours, mais au moins cinq jours par
semaine.
5 Les matous ne doivent pas être détenus dans des enclos pendant la période comprise
entre deux saillies.


Source: Ordonnance sur la protection des animaux en Suisse