Nos Amis Les Animaux 85480


2, Place de la Mairie

85480 Bournezeau

                            

Mail. nala85480@hotmail.com                    

www.nosamislesanimaux.com                     
                                                                


Monsieur Athanase Maitre

Maire de Thiré

32, Rue de la Mairie

85210 THIRE



Bournezeau, le 4 septembre 2013


Monsieur le Maire,

Nous avons mené une enquête en réponse aux préoccupations soulevées par certains habitants qui s'inquiétaient au sujet de la sécurité et du bien-être de leurs animaux. Depuis le 26 juin 2013 nous avons mis une petite fiche dans les boîtes aux lettres invitant les gens à nous signaler leurs animaux tués, blessés, disparus. Veuillez trouver ci-jointe une copie de cette fiche. Nous avons eu 6 réponses.


Ces dernières années, plus de 50 chats ont disparu sans traces. Certains autres sont revenus avec les blessures suivantes:

  • coups de bâton,

  • coups de couteau, 

  • un chat avec la queue et une patte coupées,

  • un chat avec la gorge brûlée avec des produits chimiques,

  • plusieurs chats empoisonnés,

  • plusieurs chats avec des blessures par balle que les vétérinaires ont soignés (les propriétaires ont porté plainte)

  • des chats pris dans des pièges à mâchoires dont l'utilisation et la détention sont interdites depuis le premier janvier 1995.

Une remarque commune de la part de toutes les personnes qui nous ont signalé leurs soucis était: 'on' n'aime pas les chats à Thiré!

On peut comprendre que de temps en temps un chat puisse disparaître ou se faire écraser. Mais quand il s'agit d'un nombre assez important et que l'on trouve des traces de blessures non-naturelles et suspectes, on commence vraiment à se poser des questions...

Les résultats de notre enquête montrent qu'il y a de fortes chances que certaines personnes soient à l'origine de ces actes et menacent la sécurité et le bien être des animaux domestiques dans votre commune. La législation française protège les animaux: je vous joins donc une copie de la législation correspondante. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération très distinguée,

Mme Marit DE HAAN

Présidente NALA 85480


Une copie de cette lettre a été envoyée à:

 
la DDPP, monsieur Sylvain Traynard

 la Gendarmerie de Ste Hermine

 l'association de Chasse de Thiré, le président monsieur Michel Forgerit


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ENQUETE NALA 85480



On a signalé a l'association NALA 85480 un nombre de chats empoisonnés, blessés, tués, disparus ou autre dans ce quartier. Si vous êtes concerné, veuillez nous contacter :


Nos Amis Les Animaux 85480, 2 place de la Mairie, 85480, Bournezeau

nala85480@hotmail.com ou tél. 0770315459

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CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME


Article L214-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.

Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.


Article R215-4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 4

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. 

Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent.

II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :

1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35.

IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36.



CODE PENAL

Article 521-1

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.


Article R653-1

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


Article R654-1

Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


Article R655-1

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.