Bulletin officiel du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt   

Instructions du ministère de l'agriculture sur des sujets concernant la protection animale

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Les Questions des sénateurs 



Les Questions des élus






Les Propositions de Loi 


Décret no 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d’identification et de cession des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité 

Publics concernés : éleveurs, détenteurs et vendeurs de spécimens de mammifères, d'oiseaux, de reptiles ou d'amphibiens d'espèces non domestiques détenus en captivité. 
Objet : fichier national d'identification de la faune sauvage captive. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret précise les conditions de création du fichier national d'identification de la faune sauvage captive ainsi que les modalités de collecte et de traitement des données de ce fichier pour assurer un suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire et de leurs propriétaires. 
Références : les dispositions du code de l'environnement modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 413-1 et L. 413-6, dans leur rédaction issue des articles 154 et 155 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et R. 413-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié : 
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques » ; 
2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité » ; 
3° Après la sous-section 3 de la section 1, sont ajoutées deux sous-sections 4 et 5 ainsi rédigées :


« Sous-section 4 
« Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données


« Art. R. 413-23-1.-L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L. 413-6 comporte, d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, l'inscription sur le fichier national prévu au même article des indications permettant d'identifier l'animal, notamment le nom et l'adresse de son propriétaire, ainsi que l'établissement d'une carte d'identification.


« Art. R. 413-23-2.-Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.


« Art. R. 413-23-3.-Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci. 
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précisent les conditions particulières dans lesquelles il peut être procédé au marquage dans un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.


« Art. R. 413-23-4.-I.-Toute personne procédant au marquage est tenue :


«-de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage ; 
«-d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national.


« II.-Le vendeur ou le donateur est tenu :


«-de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal le document attestant l'identification ; 
«-d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L. 413-6, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7.


« III.-Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal. 
« Les modèles des documents et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.


« Sous-section 5 
« Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité


« Art. R. 413-23-5.-L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures.


« Art. R. 413-23-6.-Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d'espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée.


« Art. R. 413-23-7.-Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. 
« La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. 
« Pendant la période de suspension, la personne intéressée conserve toutes les données existantes dans le fichier national et enregistre les demandes d'inscription dans ce fichier, qui lui sont transmises par les personnes mentionnées au II de l'article R. 413-23-4. 
« La décision de suspension ou de retrait d'agrément peut désigner l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.


« Art. R. 413-23-8.-Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal. 
« En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée. 
« Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.


« Art. R. 413-23-9.-Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.


« Art. R. 413-23-10.-Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 413-6 :


«-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ; 
«-le directeur d'administration centrale chargé de la législation relative aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ou ses délégués ; 
«-les préfets ; 
«-les agents mentionnés à l'article L. 415-1 ; 
«-les agents des services de secours contre l'incendie ; 
«-les maires ; 
«-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information. » ;


4° Les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6 ; 
5° Après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4 
« Cession d'animaux d'espèces non domestiques


« Art. R. 413-41-1.-Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise :


«-le format et le contenu de l'attestation de cession mentionnée au I de l'article L. 413-7 ; 
«-le contenu du document d'information mentionné à l'article L. 413-8. »


A la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3 
« Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques


« Art. R. 415-4.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait : 
« 1° De ne pas procéder ou faire procéder à l'identification prévue par l'article L. 413-6 sur un animal mentionné au même article ; 
« 2° De procéder ou faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une technique autre que celle prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ; 
« 3° De faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une personne autre que les personnes mentionnées par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ; 
« 4° De procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues l'article R. 413-23-4 ; 
« 5° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par ce même article ; 
« 6° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues à l'article R. 413-23-4.


« Art. R. 415-5.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait : 
« 1° De publier une offre de cession d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans mentionner le numéro d'identification de celui-ci en méconnaissance du III de l'article L. 413-7 ; 
« 2° De ne pas délivrer l'attestation de cession imposée au I de l'article L. 413-7 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la cession à titre gratuit ou onéreux ; 
« 3° De ne pas délivrer le document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal imposé à l'article L. 413-8 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la vente ; 
« 4° De ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles L. 412-1, L. 413-2 ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique. »


I. - Les propriétaires d'animaux d'espèces non domestiques mentionnées au I de l'article L. 413-6 marqués avant l'entrée en vigueur du présent décret transmettent avant le 30 juin 2018 les données de marquage de ces animaux à la personne à laquelle est confiée la gestion du fichier en application de l'article R. 413-23-5.
II. - Les propriétaires d'animaux d'espèces non domestiques mentionnées au I de l'article L. 413-6 non marqués à la date d'entrée en vigueur du présent décret procèdent à l'identification de ces animaux avant le 30 juin 2019.


A l'article R. 413-1 du code de l'environnement, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 février 2017.


Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll


La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,

Barbara Pompili


Les animaux, des êtres vivants doués de sensibilité

Code Civil 

Article 515-14
Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

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 Commerce et protection des animaux de compagnie


Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie 

NOR: AGRG1518009R 
Version consolidée au 10 octobre 2015 


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-6 et 131-39 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 2-13 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 204-1, L. 211-18, L. 214-6 à L. 214-8, L. 215-10, L. 215-11 et L. 311-2-1 ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment ses articles 21 et 55 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment ses articles 10 et 58 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :


Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 octobre 2015.


François Hollande

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Manuel Valls


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

 Code rural et de la pêche maritime - Article L214-6

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. 

IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.


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Cite:
Cité par:


Code rural et de la pêche maritime - Article L214-6-1

I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ; 

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :

-être en possession d'une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture ; 

-avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ; 

-posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. 

Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2. 

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. 

II.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. 



III.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. 

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. 

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret. 



IV.-L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.


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Code rural et de la pêche maritime - Article L214-6-2

I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1. 

II.-Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 214-6-1. 

III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l'immatriculation prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section : 

1° Ne pas vendre plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ; 

2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, pour l'obtention d'un numéro spécifique à la portée, l'ensemble des portées issues des chiens ou chats qu'ils détiennent et qui sont inscrits au livre généalogique selon des modalités définies par décret.


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Code rural et de la pêche maritime - Article L214-7

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d'animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur

L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

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Code rural et de la pêche maritime -  Article L214-8

La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite.

I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

1° D'une attestation de cession ;

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;

3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux.

III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I.

V.-Abrogé.


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Code rural et de la pêche maritime - Article L214-8-1

Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer :


-l'âge des animaux ;

-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.


Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article 
L. 214-6-2, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. 

Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.


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Code rural et de la pêche maritime - Article L215-10

Est puni de 7 500 € d'amende :

1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :

1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l'article L. 214-6-1 ou à l'immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;

2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

3. De ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, dispose de l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;

2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au II de l'article L. 214-6-1, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.


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Code rural et de la pêche maritime - Article L215-11

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code.


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 Code rural et de la pêche maritime - Article 2-13

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.

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Les règles sanitaires et de protection animale 

ARRETE 

Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime 

NOR: AGRG1407261A

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/4/3/AGRG1407261A/jo/texte


Publics concernés : professionnels exerçant les activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnées au 
IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.
Objet : ce texte prescrit les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités suivantes : gestion d'une fourrière ou d'un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, et exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014.
Notice : cet arrêté précise les conditions dans lesquelles doivent s'exercer les activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques, en tenant compte des besoins biologiques et comportementaux des animaux selon les espèces d'animaux détenues ainsi que de l'importance, des caractéristiques et des impératifs sanitaires des activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques. Ce texte précise le contenu du règlement sanitaire qui doit être établi par les responsables de ces activités en collaboration avec leur vétérinaire sanitaire et les conditions de présence du titulaire du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6. Enfin, ce texte prévoit les conditions d'élaboration des guides de bonnes pratiques élaborés par et pour les professionnels, afin de faciliter l'application de cette nouvelle réglementation.
Ce texte abroge et remplace l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, 
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2013/662/F avec une fin de la période de statu quo le 5 mars 2014 ;
Vu le 
code rural et de la pêche maritime, notamment la partie législative et réglementaire du livre II ;
Vu le 
code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 ;
Vu le 
décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2006 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'avis du département à la qualité du droit du 4 octobre 2013 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes rendu le 7 novembre 2013.
Arrête :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Champs d'application.
Les activités mentionnées à l'article 
L. 214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime doivent s'exercer dans des locaux dont l'aménagement et le fonctionnement sont conformes aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes I et II consultables dans le Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ( https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/supima/f179d130-4504-4889-8059-1012c4d89c25).

Article 2 En savoir plus sur cet article...


Cas particulier.
Ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 5 et des points 2° g, 2° h, 2° j du chapitre Ier de l'annexe I les activités d'élevage de chiens ou de chats telles que définies par le 
code rural et de la pêche maritime, qui répondent à chacune des conditions suivantes :
― le nombre de femelles reproductrices détenues est limité à trois maximum ;
― le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois détenus n'excède pas neuf ;
― l'activité d'élevage y est la seule activité exercée en lien avec les animaux.

Article 3 En savoir plus sur cet article...


Modalités de déclaration.
I. ― La déclaration mentionnée au 
IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est établie conformément au modèle CERFA n° 15045*01 relatif à la déclaration d'activités mentionnées à l'article L. 214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime.
II. ― La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant ou lors de modification de la nature de l'activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux.
III. ― Il est délivré récépissé de déclaration conforme au modèle CERFA en vigueur relatif à la déclaration d'activités mentionnées à l'article 
L. 214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 En savoir plus sur cet article...


Guides de bonnes pratiques.
Le ministre chargé de l'agriculture encourage la rédaction et peut valider des guides de bonnes pratiques proposés par des organisations professionnelles et associatives représentatives. Pour être validés, les guides sont élaborés en respectant les principes suivants :
― par type d'activité liée aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du 
IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ;
― en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et réglementaires en vigueur ;
― après évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

Article 5 En savoir plus sur cet article...


Autocontrôles.
Les responsables des activités mentionnées à l'article 1er doivent procéder à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Les résultats de ces autocontrôles font l'objet d'un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par le responsable de l'établissement et approuvée par l'agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l'activité concernée. Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifié doit faire l'objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l'analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle.

Article 6 En savoir plus sur cet article...


Délais d'application particuliers.
Pour les activités déclarées antérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8 du présent arrêté, les dispositions prévues aux points 2° b, c, d, e, i, j du chapitre Ier de l'annexe I et les normes de surface ou de volume fixées au point 1 (« Hébergement ») des chapitres Ier et II de la section 1 de l'annexe II sont applicables à compter d'un délai de trois années suivant la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8.
L'obligation de courette plein air fixée au point 1 du chapitre Ier de la section 1 de l'annexe II ne s'applique pas aux installations ou locaux construits et dûment déclarés antérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8.

Article 7 En savoir plus sur cet article...


L'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est abrogé.

Article 8 En savoir plus sur cet article...


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014, les autres dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 9 En savoir plus sur cet article...


Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 avril 2014.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont


ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du au IV de l’ article L214- 6 du code rural et de la pêche maritime.




  L'élevage, la garde et la détention des animaux 


Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux 
Version consolidée au 26 mars 2015 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment son article 276 ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural,

  • Modifié par Arrêté 2000-03-30 art. 1 JORF 15 avril 2000

Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien conformément à l'annexe I du présent arrêté.

  • Modifié par Arrêté 2000-03-30 art. 2 JORF 15 avril 2000

L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.

  • Modifié par Arrêté 1996-06-17 art. 1 JORF 25 juin 1996

La présentation d'animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés.

  • Créé par Arrêté 1996-06-17 art. 1 JORF 25 juin 1996

L'abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d'extrême urgence.

  • Créé par Arrêté 1996-06-17 art. 1 JORF 25 juin 1996

Les animaux destinés à l'abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place.

  • Créé par Arrêté 1996-06-17 art. 1 JORF 25 juin 1996

Lorsque les circonstances imposent l'abattage d'un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.

Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.

Article 5

Le directeur de la qualité et le directeur de l'aménagement au ministère de l'agriculture, le directeur des collectivités locales et le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur de la protection de la nature au ministère de l'environnement, les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes

    Conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux

    Chapitre Ier

    Animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles et équidés domestiques

    1. Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements :

    a) Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

    Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin.

    b) Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.

    c) En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides. Ils doivent permettre l'évacuation des déchets.

    d) La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.

    e) Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.

    f) Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement ; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.

    Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance ; le système d'alarme doit être testé régulièrement.

    g) Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux.

    2. Dispositions relatives à l'élevage en plein air :

    a) Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d'atteinte à leur santé.

    b) Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d'éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d'accident pour les animaux.

    3. Dispositions relatives à la conduite de l'élevage des animaux en plein air ou en bâtiments :

    a) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ils doivent avoir accès à de l'eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.

    Sans préjudice des dispositions applicables à l'administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l'expérience acquise ont démontré qu'elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu'elles n'entraînent pas de souffrance évitable.

    b) Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.

    c) Les animaux maintenus dans des systèmes d'élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en eoeuvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances.

    Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.

    d) Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.

    Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.

    Chapitre II

    Animaux de compagnie et assimilés.

    3. Les propriétaires. gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.

    4. a) Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.

    b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

    5. a) Pour les chiens de chenils, l'enclos doit être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.

    b) Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.

    c) Le sol doit être en matériau dur, et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.

    6. Les chiens de garde et d'une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte.

    7. a) La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au Sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient pas à souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.

    b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.

    c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté.

    d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.

    e) Devant la niche posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.

    f) Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les extrémités des pattes.

    8. a) Pour les chiens de garde et d'une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l'attache le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.

    b) Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale et par conséquent, l'immobilisation de l'animal. En aucun cas, la collier ne doit être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.

    c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache prévu ci-dessus.

    d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.

    9. Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche ; les gaz d'échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d'intoxiquer l'animal.

    10. a) Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne pas être incommodé.

    b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.

    Chapitre III

    Animaux élevés, gardés ou détenus en plein air (Chapitre supprimé et remplacé par le Chapitre Ier ci-dessus)

    Chapitre IV

    Animaux de trait, de selle ou d'attelage, ou utilisés comme tels

    17. Les animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels par leur propriétaire ou par un tiers, à titre gratuit ou onéreux, doivent être maintenus en bon état de santé grâce à une nourriture, à un abreuvement et à des soins suffisants et appropriés, par une personne possédant la compétence nécessaire.

    La nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes d'utilisation, les animaux doivent être libérés de leur harnachement, en particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du soleil.

    Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures.

    Concours, expositions et lieux de vente d'animaux

    Chapitre Ier

    Foires et marchés.

    1. a) Les foires et marchés de bestiaux et de chèvres visés aux articles 280 à 283 du code rural doivent :

    -disposer d'emplacements nivelés sans pente excessive présentant un sol dur avec un revêtement non glissant pour le stationnement des animaux ;

    -comporter des aménagements pour l'évacuation des purins et des eaux pluviales ;

    -comprendre des quais de chargement ou de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, sauf si ces établissements ne reçoivent qu'exclusivement des véhicules équipés de rampes de chargement ou de déchargement conformes à la réglementation propre à assurer la protection des animaux au cours des transports ;

    -comprendre des matériels ou des installations appropriés permettant l'acheminement des animaux vers les lieux et emplacements visés par le point 2.

    b) Toutefois, des dérogations au présent point peuvent être accordées par les préfets pour les foires et marchés occasionnels, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour éviter des souffrances aux animaux.

    2. a) Sauf dans le cas des jeunes animaux visés au point 3, les emplacements où sont détenus des animaux de l'espèce bovine ou des espèces équine, asine et leurs croisements doivent disposer de barres d'attache ou d'anneaux de contention à hauteur normale, adaptés à chaque espèce.

    b) Afin d'éviter tout risque de blessure aux animaux voisins ou aux personnes, chaque animal doit être attaché avec une longe en bon état n'immobilisant pas sa tête au ras du sol et lui permettant de se coucher.

    c) Les animaux ne doivent être entravés en aucun cas.

    d) Toutefois, dans ces emplacements, les jeunes animaux accompagnant leur mère seront laissés en liberté.

    3. Les emplacements où sont présentés du animaux des espèces ovine, caprine et porcine doivent être entièrement clos, sauf dans les cas où ces animaux sont attachés individuellement. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux veaux et aux poulains, à l'exception de ceux accompagnant leur mère.

    4. Tous les emplacements où sont présentés des bestiaux et chèvres doivent être suffisamment vastes pour permettre à chaque animal de se coucher.

    5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, ou de leur âge doivent être séparés.

    6. Les animaux présentés sur les foires et les marchés doivent être alimentés au moins toutes les vingt-quatre heures et abreuvés au moins toutes les huit heures.

    7. a) Il est interdit de lier les pattes des lapins et des volailles ainsi que de les suspendre ou de les tenir par les membres, ailes, oreilles ou queue durant leur exposition sur les foires et marchés, leur manutention et leur pesée.

    b) Les transbordements manuels avec suspension par les membres, ailes, oreilles ou queue sont à éviter.

    c) Ces animaux devront être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante.S'ils ne sont pas en liberté dans un enclos approprié, ils ne peuvent être présentés à la vente que dans des paniers, corbeilles ou cageots.

    8. a) Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et des agneaux.

    b) Ces animaux doivent être présentés soit en liberté dans des enclos appropriés, soit attachés individuellement à l'aide d'un collier, soit enfermés dans des cageots dont le fond ne permet pas le passage des pattes et de dimensions suffisantes pour permettre de se coucher en position sternoabdominale.

    c) Ces animaux doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante, lorsque le sol est détrempé.

    9. a) Pour les chevreaux et les animaux visés au point 7, les lieux d'exposition doivent être couverts. Les animaux qui y séjournent doivent être nourris et abreuvés de façon rationnelle.

    b) Pour tous ces animaux, la pesée ne peut être réalisée qu'en les plaçant dans des cageots, caisses ou emballages permettant leur contention.

    10. (Alinéa abrogé)

    11. (Alinéa abrogé)

    12. a) Les foires et marchés visés à l'article 282 du code rural doivent être soumis à la surveillance de l'autorité municipale durant toute la durée des opérations déterminées selon un horaire fixé par arrêté municipal pour l'ouverture et la fermeture.

    b) Un délai de douze heures au maximum pour l'évacuation des animaux après la fermeture de la foire ou du marché, et de dix-huit heures au maximum pour leur amenée avant l'ouverture, sera fixé par l'autorité municipale dans la mesure où le marché n'est pas équipé pour la stabulation des animaux et reste sans surveillance.

    13. Sur les foires et marchés de chiens ou de chats, les animaux seront installés dans des conditions d'hygiène et de confort évitant toute souffrance ou perturbation physiologique.

    En particulier, ils ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante et ne doivent pas être à même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige.

    Un récipient propre contenant de l'eau fraîche doit être mis à leur disposition.

    Chapitre II

    Concours, expositions et magasins de vente d'animaux

    14. a) Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc., destinés notamment à la vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs une aération insuffisante, un éclairage excessif on prolongé.L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.

    b) En outre, les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement.

    c) Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé.

    4) Toutes dispositions doivent être prises durant tout le temps du séjour dans établissement, pour assurer aux animaux des conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-F. LARGER.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. GRIMAUD.

Le ministre de l'environnement,

MICHEL CREPEAU.

Animaux errants ou en divagation

Code rural et de la pêche maritime


Article L211-19-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 1 JORF 6 octobre 2006

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.


Article L211-20 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 12

Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.

Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre.

Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.

Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.


Article L211-21 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 12

Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.


Article L211-22 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


Article L211-23 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125 JORF 24 février 2005

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 156 JORF 24 février 2005

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.


Article L211-24 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 2

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.


Article L211-25 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000

I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

III. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.


Article L211-26 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000

I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.

II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.


Article L211-27 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.


Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.


Article R211-11 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.

Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.


                                                                      Article R211-12 En savoir plus sur cet article...

Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.

Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;

b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ;

c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;

d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.

Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.

 

Négligence, Maltraitance, Conditions de garde, Conditions de vente/cession, Conditions de 

transport Abeilles  


Code pénal


Article 521-1

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

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Article R655-1

    Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

    Liens relatifs à cet article

    Article R653-1

      Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

      En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


      Liens relatifs à cet article

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      ·

      Code rural et de la pêche maritime


      Section 2 : Les animaux dangereux et errants.

      I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.

      En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

      Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.

      Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

      II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

      Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.

      L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

      III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

      Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

      1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;

      2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

      Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :

      1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

      2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

      3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

      4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.

      I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. 

      Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. 

      Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. 

      II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1

      Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

      I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

      II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

      1° De pièces justifiant :

      a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;

      b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

      c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;

      d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;

      e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

      2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.

      Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.

      Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

      III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.

      IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

      Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

      V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.

      Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.

      Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

      Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

      Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. 

      Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

      A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1

      Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie.

      I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.

      II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

      I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

      II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

      III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

      Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

      Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.

      L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.

      Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

      Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.

      Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

      Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.

      Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre.

      Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.

      Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

      Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur.

      Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

      A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.

      Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.

      Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

      Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

      Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

      Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

      Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

      La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire.

      Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

      I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

      A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

      II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

      III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.

      I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

      Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.

      II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

      Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

      La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

      Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

      Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-14-2, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.


      Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

      Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale.


      Sous-section 3 : Identification des carnivores domestiques.

      Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.

      Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

      Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

                                                                Piégeage des animaux classés nuisibles 

      Code de l'environnement 


      ARRETE 
      Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement. 

      NOR: DEVN0700128A 
      Version consolidée au 04 janvier 2015 

      La ministre de l'écologie et du développement durable,

      Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 427-8 et R. 427-13 à R. 427-17 ;

      Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

      Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

      Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 20 mai 2005,


      Article 1 En savoir plus sur cet article...

                  La régulation par le piégeage des populations animales en application des articles L. 427-8 et R. 427-13 à R. 427-17 du code de l'environnement est               soumise aux conditions prévues au présent arrêté.

      • Chapitre Ier : Catégories de pièges autorisés.

      • Article 2 En savoir plus sur cet article...

        Seul est autorisé, sous réserve des prescriptions particulières qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories suivantes :

        1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps ;

        2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal ;

        3. Les collets munis d'un arrêtoir ;

        4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer ;

        5. Les pièges n'appartenant pas aux catégories précédentes et ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade.

      • Chapitre II : Homologation de certains pièges.

      • Article 3 En savoir plus sur cet article...

        L'emploi des pièges mentionnés aux 2 à 5 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur.

        L'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

        Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.

        Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.

        L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période déterminée de mise à l'essai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Article 4

        Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté ministériel, en fonction de l'évolution des techniques ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage.

      • Chapitre III : Agrément des piégeurs.

      • Article 5 En savoir plus sur cet article...

        Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée à cet effet par le préfet du département où elle est domiciliée. Cet agrément fait l'objet d'une attestation numérotée et est valable pour l'ensemble du territoire national. Il ne peut être délivré aux personnes âgées de moins de seize ans.

        Article 6 En savoir plus sur cet article...

        L'agrément visé à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage organisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le préfet du département où se déroule la session.

        La formation peut être suivie à partir de l'âge de quinze ans. Les personnes mineures doivent fournir une autorisation de leur représentant légal.

        Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du préfet.

        La formation doit comporter au moins seize heures, avec la répartition horaire globale suivante :

        - connaissance des espèces recherchées : quatre heures ;

        - connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d'utilisation : deux heures ;

        - manipulation des pièges : quatre heures ;

        - connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : deux heures ;

        - application des connaissances : quatre heures.

        Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréés :

        - les lieutenants de louveterie ;

        - les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

        - les agents assermentés de l'Office national des forêts ;

        - les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option aménagement de l'espace, spécialité gestion de la faune sauvage, délivré par le ministre de l'agriculture.

        Article 7 En savoir plus sur cet article...

        Les piégeurs agréés sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet.

        Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de celui qui leur a délégué des opérations de piégeage ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.

        Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.                                                                                                        

        Article 8 En savoir plus sur cet article...

        Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises mentionnant, par commune, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés.

        Tous les piégeurs agréés envoient au préfet du département et à la fédération départementale des chasseurs du lieu du piégeage, avant le 30 septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 30 juin, y compris s'ils n'ont pas pratiqué le piégeage au cours de l'année cynégétique écoulée.

        Ce bilan, établi par commune où des opérations de piégeage ont été réalisées, mentionne le nom et l'adresse du piégeur, son numéro d'agrément, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés, y compris les captures accidentelles d'espèces non classées nuisibles dans le département.

        Le préfet dresse le bilan des captures effectuées dans le département pour la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

        Article 9

        L'agrément est valable pour une durée illimitée. Il peut toutefois être suspendu, par décision motivée du préfet, pour une durée n'excédant pas cinq années, au cas où l'intéressé aurait contrevenu à une des dispositions du présent arrêté ou se serait rendu coupable d'une infraction caractérisée aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la chasse ou de la protection de la nature et après qu'il aura été en mesure de présenter ses observations.

        Article 10

        Tout piégeur qui change définitivement de domicile doit en informer le préfet du département où il a obtenu l'agrément, à fin de radiation de la liste des piégeurs agréés du département, et le préfet de son nouveau département, à fin d'inscription sur la liste des piégeurs agréés du nouveau département de résidence. Si un piégeur agréé décide d'arrêter définitivement son activité, il doit en informer par écrit le préfet du département où il figure sur la liste départementale des piégeurs agréés.

      • Chapitre IV : Déclaration des opérations de piégeage.

      • Article 11 En savoir plus sur cet article...

        La pose de pièges doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou du piégeur chargé des opérations, d'une déclaration en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage.

        La déclaration en mairie est préalable et au moins annuelle. Elle est valable jusqu'au 30 juin de l'année cynégétique en cours.

        La déclaration doit indiquer l'identité, l'adresse et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément du ou des piégeurs, le lieudit du piégeage.

        Le maire vise la déclaration, en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse.                                                                                                                                                                                                          

        Article 12 En savoir plus sur cet article...

        Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant à la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus.

      • Chapitre V : Prescriptions générales pour le piégeage.

      • Article 13 En savoir plus sur cet article...

        Tous les pièges doivent être visités tous les matins, par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.

        La mise à mort des animaux classés nuisibles dans le département capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.

        En cas de capture accidentelle d'animaux non visés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement, ces animaux sont relâchés sur-le-champ.

        Article 14 En savoir plus sur cet article...

        Les boîtes à fauves et autres engins de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus peuvent être placés en tous lieux.

        L'utilisation d'appelants vivants des espèces d'oiseaux recherchées ou d'espèces d'animaux de basse-cour est autorisée dans les pièges de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus dès lors qu'ils ne peuvent pas se trouver en contact immédiat avec l'animal à capturer ou capturé. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les appelants de l'espèce recherchée, placés dans les pièges de première catégorie tels que les cages à corvidés et pièges similaires.

        Article 15 En savoir plus sur cet article...

        I. - Les pièges de la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public.

        II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite.

        III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur.

        IV. - Les pièges en X peuvent être utilisés :

        1° Dans les marais et jusqu'à 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais uniquement avec appât végétal, en cas d'utilisation d'un appât ;

        2° A plus de 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais :

        - en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin ;

        - au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;

        - dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 cm x 11 cm, pour les pièges de dimensions inférieures ou égales à 18 cm x 18 cm.

        V. - Les autres pièges peuvent faire l'objet de dispositions particulières figurant dans les arrêtés d'homologation.                                               

        Article 16 En savoir plus sur cet article...

        Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.

        Le diamètre minimal du câble utilisé doit être de 1, 6 mm.

        L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux.

        L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.

        Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à 18 cm au moins et à 22 cm au plus au-dessus du niveau du sol.

        Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas pour les collets placés en gueule de terrier de renard.

        De même, lors d'opérations de piégeage du renard à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés à l'article L. 424-3 du code de l'environnement, les collets à arrêtoir peuvent être tendus directement sur le passage emprunté par l'animal sans tenir compte de la hauteur depuis le sol.                                                                                                       

        Article 17 En savoir plus sur cet article...

        L'attache reliant le collet ou le lacet à un point fixe ou mobile doit comporter au moins un émerillon ou tout système ayant la même fonction permettant au piège d'accompagner les mouvements de l'animal capturé en évitant la torsion du collet ou du lacet.                                               

        Article 18 En savoir plus sur cet article...

        Le piégeage du sanglier est interdit.

      • Chapitre VI : Dispositions diverses.

      • Article 19 En savoir plus sur cet article...

        L'utilisation de pièges à feu ou de batteries d'armes à feu est interdite.                                                                                                               

        Article 20 En savoir plus sur cet article...

        Les dispositions des articles 5 à 12 et 15 du présent arrêté ne sont pas applicables au piégeage à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Lorsqu'au moins une opération de piégeage a été réalisée dans ces conditions au cours d'une année cynégétique (1er juillet-30 juin), le titulaire du droit de destruction adresse au préfet et à la fédération départementale des chasseurs un bilan annuel de captures indiquant l'identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, le lieu de la capture, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés même accidentellement et les motifs du piégeage au plus tard le 30 septembre suivant l'année cynégétique. Ce bilan indiquera, le cas échéant, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément des piégeurs.                                                     

        Article 21 En savoir plus sur cet article...

        Les dispositions des articles 5 à 10 ne sont pas applicables aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de pièges-cages ainsi qu'aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations, agréées conformément aux articles L. 251-1 à L. 252 du code rural et de la pêche maritime.                                                                                                                           

        Article 22 En savoir plus sur cet article...

        Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.                                                                                                                                      

        Article 23 En savoir plus sur cet article...

        L'arrêté du 23 mai 1984 fixant les dispositions relatives au piégeage des populations animales est abrogé à compter du 1er juillet 2007.                       

        Article 24 En savoir plus sur cet article...

        Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      Article 25 (transféré) En savoir plus sur cet article...


       Convention Européenne pour la protection des animaux de compagnie

      En savoir plus sur ce texte...


      JORF n°115 du 18 mai 2004 page 8784 

      texte n° 14 


      DECRET 
      Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 (1) 

      NOR: MAEJ0430027D

      ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/11/MAEJ0430027D/jo/texte 
      ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/11/2004-416/jo/texte


      Le Président de la République,
      Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
      Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
      Vu la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ;
      Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
      Décrète :

      Article 1
      La convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.

      Article 2
      Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      Article Annexe
      C O N V E N T I O N
      EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION
      DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
      Préambule
      Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente Convention,
      Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
      Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie ;
      Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société ;
      Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme ;
      Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux ;
      Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée ;
      Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie ;
      Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être ;
      Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience ;
      Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
      sont convenus de ce qui suit :
      Chapitre Ier
      Dispositions générales
      Article 1er
      Définitions
      1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
      2. On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
      3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
      4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la légisation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
      5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
      6. On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.

      Article 2
      Champ d'application et mise en oeuvre
      1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne :
      a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux ;
      b) Le cas échéant, les animaux errants.
      2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
      3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.
      Chapitre II
      Principes pour la détention des animaux de compagnie
      Article 3
      Principes de base pour le bien-être des animaux
      1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
      2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
      Article 4
      Détention
      1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
      2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :
      a) Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent ;
      b) Lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;
      c) Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
      3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si :
      a) Les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
      b) Bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.

      Article 5
      Reproduction
      Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

      Article 6
      Limite d'âge pour l'acquisition
      Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.
      Article 7
      Dressage
      Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
      Article 8
      Commerce, élevage et garde à titre commercial,
      refuges pour animaux
      1. Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.
      Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
      2. Cette déclaration doit indiquer :
      a) Les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées ;
      b) La personne responsable et ses connaissances ;
      c) Une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
      3. Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que :
      a) Si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et
      b) Si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.
      4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
      5. L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.

      Article 9
      Publicité, spectacles, expositions, compétitions
      et manifestations semblables
      1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que :
      a) L'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
      b) Leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
      2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances :
      a) Au cours de compétitions ou
      b) A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.

      Article 10
      Interventions chirurgicales
      1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :
      a) La coupe de la queue ;
      b) La coupe des oreilles ;
      c) La section des cordes vocales ;
      d) L'ablation des griffes et des dents.

      2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que :
      a) Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier ;
      b) Pour empêcher la reproduction.

      3.a) Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
      b) Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.
      Article 11
      Sacrifice
      1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit :
      a) Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
      b) Soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.
      La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.
      2. Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites :
      a) La noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b ;
      b) L'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1 ;
      c) L'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.Chapitre III
      Mesures complémentaires
      concernant les animaux errants
      Article 12
      Réduction du nombre des animaux errants
      Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
      a) De telles mesures doivent impliquer que :
      i) Si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal ;
      ii) Si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
      b) Les Parties s'engagent à envisager :
      i) L'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires ;
      ii) De réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation ;
      iii) D'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.

      Article 13
      Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
      Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.

      Chapitre IV
      Information et éducation
      Article 14
      Programmes d'information et d'éducation
      Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants :
      a) Le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées ;
      b) La nécessité de décourager :
      i) Le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale ;
      ii) Le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes ;
      iii) La procréation non planifiée des animaux de compagnie ;
      c) Les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie ;
      d) Les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.
      Chapitre V
      Consultations multilatérales
      Article 15
      Consultations multilatérales
      1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
      2. Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
      3. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
      4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

      Chapitre VI
      Amendements
      Article 16
      Amendements
      1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19.
      2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
      3. A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.
      Chapitre VII
      Dispositions finales
      Article 17
      Signature, ratification, acceptation, approbation
      La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

      Article 18
      Entrée en vigueur
      1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
      2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

      Article 19
      Adhésion d'Etats non membres
      1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
      2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

      Article 20
      Clause territoriale
      1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
      2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
      3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

      Article 21
      Réserves
      1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10.
      Aucune autre réserve ne peut être faite.
      2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
      Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
      3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
      Article 22
      Dénonciation
      1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
      2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
      Article 23
      Notifications
      Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire :
      a) Toute signature ;
      b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
      c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19 et 20 ;
      d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
      En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

      Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

      Déclaration
      En application de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention s'applique au territoire de la République française, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises.
      Réserve
      En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10.

      Fait à Paris, le 11 mai 2004.
      Jacques Chirac 
      Par le Président de la République :
      Le Premier ministre,
      Jean-Pierre Raffarin
      Le ministre des affaires étrangères,
      Michel Barnier

                                  Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt


      LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1) 


      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnances, les dispositions législatives nécessaires afin de :
      1° Mettre en place une expérimentation à l'appui du plan d'action ayant pour objet de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu'elles justifient avoir satisfait à leurs obligations à l'instar du précédent sur les certificats d'économies d'énergie ;
      2° Moderniser et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans lesquelles l'exercice de ces activités peut faire l'objet de mesures d'interdiction, de limitation ou de réglementation ;
      3° Compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l'alimentation et de la mise sur le marché, de la vente ou de la cession, de l'utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les pouvoirs dont elles disposent ;
      4° Modifier et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;
      5° Redéfinir et moderniser l'organisation et les missions de l'ordre des vétérinaires, en élargissant son champ d'action, en réformant l'organisation du système disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions administratives et disciplinaires de l'ordre, en définissant le statut de l'élu ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et prérogatives et en recherchant l'amélioration du service rendu au public, grâce à la formation, à l'accréditation et au renforcement du contrôle ordinal ;
      Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l'activité d'élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant, d'une part, l'activité des éleveurs professionnels comme non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et, d'autre part, la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés, et renforcer la protection des animaux, en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal ;
      7° Adapter au droit de l'Union européenne les dispositions relatives au transport des animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l'activité d'équarrissage, et en actualisant et en complétant la liste des sanctions mentionnées à l'article L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime ;
      8° Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d'alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action en s'appuyant sur le maillage territorial des laboratoires d'analyses départementaux.
      II. - Les ordonnances mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I sont prises dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Les ordonnances mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.
      Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.